J.O. 186 du 12 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 29 juillet 2004 fixant les modalités de désignation des représentants des personnels au conseil d'administration de l'économat des armées


NOR : DEFD0400892A



La ministre de la défense,

Vu la loi no 59-869 du 22 juillet 1959 modifiée portant statut de l'économat des armées ;

Vu le décret no 2004-216 du 11 mars 2004 portant organisation et fonctionnement de l'économat des armées, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du comité central d'entreprise en date du 7 mai 2004,

Arrête :


Article 1


La désignation pour une durée de mandat de trois ans des deux représentants du personnel au conseil d'administration de l'économat des armées prévue par l'article 4 du décret du 11 mars 2004 susvisé a lieu dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Lorsque le siège d'un membre élu du conseil d'administration devient vacant en cours de mandat, il est procédé à un renouvellement partiel dans les mêmes conditions, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.

Les élections se déroulent au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Sont déclarés élus à l'issue du scrutin les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le candidat le plus âgé est déclaré élu.


TITRE Ier


COMPOSITION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX POUR L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION


Article 2


Pour l'élection des deux représentants du personnel, il est institué deux collèges électoraux (dits collèges A et B).

Article 3


Le collège A comprend les personnels des catégories « cadres » et « agents de maîtrise », y compris les personnels militaires officiers, officiers mariniers et sous-officiers en service détaché.

Article 4


Le collège B comprend les personnels de la catégorie « employés-ouvriers », y compris les personnels militaires du rang en service détaché.


TITRE II

CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE


Article 5


Sont électeurs les personnels de droit français qui, à la date du scrutin, sont en fonction à l'économat des armées depuis au moins trois mois et sont rémunérés par l'établissement public, à l'exception du directeur général, du directeur général adjoint, des directeurs de comptoirs et de l'agent comptable.

Article 6


Il est établi une liste électorale par collège et par lieu de vote. Les listes sont préparées sous la responsabilité du directeur général de l'économat des armées.

Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

Article 7


Le directeur général fixe la date des élections et publie les listes électorales. Ces listes sont affichées dans les lieux accessibles à tout le personnel de l'économat des armées au moins quarante jours avant la date du scrutin.

Le directeur général ou le directeur de comptoir peuvent être saisis dans les cinq jours suivant cette publication de réclamations concernant la composition des listes.

Après consultation de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée au titre V, qui délibère notamment sur le bien-fondé des réclamations, le directeur général arrête les listes électorales définitives au moins trente jours avant la date du scrutin.

Article 8


Le personnel en position d'absence régulièrement autorisée ou empêché, pour des raisons de service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin peut voter par correspondance.

En aucun cas le vote par procuration n'est admis.

Article 9


Les électeurs sont admis à voter par correspondance dans les conditions suivantes :

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'économat des armées.

L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénom, son grade ou sa catégorie et la mention de la nature du scrutin.

Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) affranchie et libellée à l'intention du bureau de vote auquel il est attaché. Le vote par correspondance a lieu obligatoirement par voie postale oblitérée.

Ce pli doit parvenir au bureau de vote compétent au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.

Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, émarge la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le ou les bulletins de vote.


TITRE III

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ


Article 10


Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, conformément aux articles 5 à 7 ci-dessus.

Le mandat de représentant des salariés au conseil d'administration est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, membre du comité d'entreprise, délégué du personnel ou membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

L'administrateur qui, le jour de son élection, est titulaire d'un ou plusieurs de ces mandats doit expressément s'en démettre dans les huit jours. A défaut, il est considéré comme démissionnaire de son mandat d'administrateur.


TITRE IV

DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN


Article 11


Le dépôt de candidature est obligatoire. La candidature peut être présentée soit à titre personnel, soit par une organisation syndicale. Dans tous les cas, la déclaration de candidature est signée par le candidat et adressée au directeur général ou au directeur de comptoir par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée auprès de celui-ci avec avis de réception.

La date limite de dépôt des candidatures ne doit en aucun cas être antérieure de plus de trente-cinq jours francs ni de moins de trente jours francs à la date du scrutin.

Article 12


Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'économat des armées. Chaque bulletin de vote comprend le prénom et le nom d'un seul candidat ; il ne peut y être porté d'autre mention que la dénomination du collège, la désignation, la date du scrutin et, le cas échéant, le sigle en développé de l'organisation syndicale présentant la candidature.

Les bulletins et les enveloppes doivent être de couleur identique pour un même collège, les couleurs associées à chacun des collèges étant différentes.

Pour chaque collège, la liste des candidats par ordre alphabétique est affichée au moins deux semaines avant la date du scrutin dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'économat des armées.

Article 13


Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.

Article 14


Au sein de la direction générale et de chaque comptoir, il est institué un bureau de vote par collège composé d'un président et d'au moins deux assesseurs choisis parmi les électeurs non candidats et nommés par le directeur général ou le directeur de comptoir.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.

Article 15


Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal prévu au sixième alinéa de l'article 21 du présent arrêté.

Article 16


Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs.

Il est prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie que l'urne est fermée au commencement du scrutin et le demeure jusqu'à sa clôture.

Article 17


Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président du bureau de vote reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.

Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article 18


Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.

Article 19


Le vote est secret ; le passage par l'isoloir est obligatoire.

Chaque électeur met dans l'urne son ou ses bulletins de vote préalablement introduits dans une enveloppe. Chaque enveloppe ne doit pas contenir plus de bulletins qu'il n'y a de sièges à pourvoir dans le collège considéré.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son nom.

Article 20


Sont considérés comme nuls :

- les enveloppes comportant un nombre de bulletins supérieur à celui des sièges à pourvoir et désignant des candidats différents ;

- les enveloppes différentes de celles fournies par l'économat ;

- les enveloppes comportant un ou plusieurs bulletins différents de ceux fournis par l'économat pour le collège considéré ;

- les enveloppes et bulletins portant des inscriptions surajoutées ou des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

- les enveloppes sans bulletin ;

- les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.

Lorsque plusieurs bulletins contenus dans une enveloppe désignent le même candidat, ils ne comptent que pour un seul.

Article 21


Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois.

Le dépouillement est public. Il a lieu dès la clôture du scrutin.

Le nombre d'enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. S'il est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est adressé au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

Article 22


La commission de contrôle des opérations électorales proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de la direction générale et des comptoirs de l'économat.

Ils peuvent être contestés dans les sept jours suivant l'affichage par déclaration remise au directeur général qui en délivre récépissé. La commission de contrôle des opérations électorales délibère dans les deux semaines du dépôt de la contestation.


TITRE V

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES


Article 23


Lors de chaque scrutin, il est institué au sein de la direction générale de l'économat une commission de contrôle des opérations électorales composée d'un président et de deux assesseurs choisis par celui-ci. Le directeur général de l'économat désigne le président de la commission ainsi que son suppléant.

Article 24


La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 7, 14, 21 et 22 du présent arrêté.

Article 25


Le directeur général de l'économat des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 2004.


Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la secrétaire générale

pour l'administration :

Le directeur, adjoint au SGA,

E. Lucas